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Police judiciaire Généralités La Police Judiciaire est aussi appelé Police d’investigation. Ce choix s’explique par le fait que le terme « Police Judiciaire » peut entraîner des confusions dans la mesure où il revêt deux significations. Il désigne la fonction de Police Judiciaire telle qu’elle est précisée par l’article 123 du Code de Procédure Pénale. La Police Judiciaire s’oppose alors à la Police Administrative, la première ayant pour objet de réprimer les infractions à la Loi pénale, la seconde de les prévenir. Cette distinction entre Police répressive et Police préventive souffre d’imprécision et ne correspond pas toujours aux missions confiées aux services de Police. L’expression « Police Judiciaire » désigne aussi les services spécialisés dans la lutte contre la grande criminalité. Elle a alors un sens organique. Le Code de Procédure Pénale en ses articles 123 et 253 donne la mission de la Police Judiciaire : - Constater les infractions à la loi pénale ; - En rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ; - Exécuter les délégations des juridictions d’instruction et déférer à leurs réquisitions. L’accomplissement de ces missions présuppose pour le Policier quatre ordres de connaissance : - le droit pénal général et le droit pénal spécial, puisqu’ils indiquent les actes interdits ; - la procédure pénale ; - les techniques de l’enquête qui enseignent le savoir-faire et l’art exigé du policier ; - la Police Technique et Scientifique apportant les ressources de la science à la démonstration de culpabilité. Pour accomplir ses missions, le Policier est soumis à la loi pénale qui pose les limites de sa mission en déterminant restrictivement les infractions à rechercher. Cette même loi fixe les infractions à rechercher, et fixe également ses pouvoirs et ses obligations. Dès lors, les méthodes de l’action répressive sont conditionnées par le droit, par la justice et par l’administration. Ces méthodes sont tributaires des structures judiciaires et policières mais aussi des moyens disponibles. Ces méthodes sont schématiquement les suivantes : - Recherche et exploitation des informations ; - Surveillances ; - Interpellation ; - Constatations ; - Perquisitions ; - Auditions ; - Traitement des informations. Chaque acte accompli sur le terrain par l’enquêteur de Police Judiciaire doit être transcrit sur un acte ; le procès verbal qui va constituer un élément de procédure. L’enquêteur doit donc, au fil de ses investigations, rédiger ses actes. Or, il y a une différence entre interroger un criminel et consigner ses aveux. Or il y a une différence entre mener une enquête et en dresser la procédure. Il s’agit en un mot pour l’enquêteur de savoir rédiger son enquête pénale. En somme : la Police Judiciaire c’est l’expression qui désigne soit une fonction soit un service. C’est une fonction auxiliaire de la justice pénale qui consiste à découvrir et constater les infractions, en rechercher les auteurs, rassembler les preuves et déférer les personnes suspectes devant les autorités judiciaires compétentes. Qui exerce et comment s’effectue cette tâche ? C’est l’ensemble des services de la Police Nationale chargés de mener les enquêtes pénales qui forment la Police Judiciaire. Le Décret N°2004-350 fixe les attributions, du Secrétariat d’Etat chargé de la Sécurité Publique, ainsi que l’organisation générale du Département. a) Les missions de la Police Judiciaire sont : - la lutte contre le banditisme ; - la délinquance économique ; - la lutte contre la corruption ; - faux, fraude, contrefaçon ; - police des mœurs et protection sociale ; - les crimes organisés ; - les stupéfiants ; - l’identification des justiciables, la recherche des indices et des preuves d’une infraction pénale ; - la lutte contre la criminalité internationale sous toutes ses formes dans le cadre de la Coopération Internationale et des Conventions auxquelles Madagascar fait partie - la tenue des grands fichiers criminels de Police. La Police Judiciaire au sein de la Police Nationale est donc un ensemble de services centraux et des services interprovinciaux à compétence géographique provinciale exigeant des connaissances techniques, juridiques mais aussi un esprit de logique car la Police Judiciaire doit faire face de plus en plus à des délinquants professionnels itinérants et de mieux en mieux organisés. Il faut une professionnalisation car il faut s’opposer à des malfaiteurs organisés en matière de banditisme, de trafic et de délinquance financière. b) Les attributions de la Police Judiciaire : La Police Judiciaire est composé des personnels compétents dans le domaine des enquêtes mais c’est l’article 123 du Code de Procédure Pénale Malgache (Ordonnance 62-052 du 20 septembre 1962) qui définit les autorités chargées de la Police Judiciaire. Aux termes de l’article 123 du CPPM : la Police Judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Elle est placée sous la surveillance du Procureur Général près la Cours d’Appel. L’article 124 précise la composition de la Police Judiciaire : la Police Judiciaire comprend des Officiers Supérieurs de Police Judiciaire, des Officiers de Police Judiciaire, des Agents de Police Judiciaire et des fonctionnaires ou agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de Police Judiciaire. Les Officiers Supérieurs de Police Judiciaires sont les Magistrats et Les Officiers du Ministère Public. Les Officiers de Police Judiciaire sont les Sous-préfet, les chefs d’arrondissement et leurs adjoints lorsqu’ils ne sont pas OMP, les chefs de service de sécurité publique dans les provinces et leurs adjoints, les Commissaires de Police et les Officiers de Police, les Inspecteurs de Police investis individuellement de cette qualité, les officiers de gendarmerie et les gendarmes principaux, les gendarmes exerçant les fonctions de commandant de brigade, de chef de poste ou de commandant de peloton (et leurs adjoints respectifs). Les Agents de Police Judiciaire sont les gendarmes, les Inspecteurs de Police qui n’ont pas la qualité d’Officier de Police Judiciaire, les Brigadiers et Agents de Police, les agents de police rurale. Les fonctionnaires des autres administrations qui participent à la Police Judiciaire, mais dans la limite de leurs attributions, sont le trésor – la douane – les eaux et forêts – la contribution. c) La saisine d’une enquête judiciaire : La Police Judicaire reçoit les plaintes et dénonciations. La plainte émanant de la victime de l’infraction peut être adressée soit l’Officier de Police Judiciaire, soit l’Officier Supérieur de Police Judiciaire ou soit au pouvoir supérieur hiérarchique. Cette plainte peut être une lettre ou verbale. La dénonciation, par contre, c’est l’acte par lequel une personne informe les autorités de la commission d’une infraction dans un sens plus étroit. C’est l’acte par lequel une tierce personne qui n’a pas été victime porte des faits à la connaissance de la Police ou de la justice. Elle s’oppose à la plainte puisque cette dénonciation peut être l’œuvre d’une personne dénommée ou anonyme. La saisine est donc le premier procès-verbal qui déclenche l’enquête, il indique la manière dont l’enquêteur a été saisi. Ce peut être une plainte directe émanant de la personne plaignante, soit une lettre de plainte émanant d’un représentant d’une société, soit sur initiative en cas de flagrant-délit. La deuxième forme de saisine est celle qui provient du Parquet. Il peut s’agir d’un soit-transmis, d’un bordereau d’envoi, d’une délégation judiciaire ou d’une commission rogatoire. Chapitre 2 Les diverses procédures de l’Officier de Police Judiciaire D’une manière générale, l’action des Officiers de Police Judiciaire est celle que définissent les articles 123, 133, 230, 253, 254 et 255 du Code de Procédure Pénale, à savoir : 1) Tant qu’une information n’est pas ouverte « constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs » ; 2) Lorsqu’une information sommaire est ouverte, exécuter les délégations des magistrats du Ministère Public : - entendre tout témoin ; - auditionner de nouveau l’inculpé ; - procéder à la perquisition ; - rechercher tous indices ou renseignements ; - procéder à la saisie de pièces à conviction ou d’objets et valeurs procurés par le délit. 3) Lorsqu’une instruction préparatoire est ouverte, exécuter les délégations des juridictions d’instruction et déférer à leurs réquisitions. Section 1 : L’enquête sur crime flagrant ou sur délit flagrant puni d’emprisonnement
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