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Écrit par Administrator   
16-05-2007

Police administrative 

La notion de police administrative est assez souvent déterminée par rapport à la notion de police judiciaire.
En effet, alors que la police judiciaire se réfère à l’idée de répression des infractions, la police administrative se rapproche beaucoup plus de la notion plus générale d’ordre public.
La différence entre police judiciaire et police administrative trace la frontière entre ce qui relève de l’autorité judiciaire et ce qui relève de l’autorité administrative.
Pour être plus concret, on peut définir la « police administrative » comme une activité des pouvoirs publics visant à assurer la sûreté, la tranquillité et la salubrité, en un mot la sécurité publique.
Cette activité consiste à élaborer une réglementation et à la faire respecter.
Ceux qui sont chargés de réglementer sont des « autorités administratives » dotées des pouvoirs de police, c’est-à-dire ayant la capacité de prendre des décisions générales ou individuelles dans le but de maintenir l’ordre public.
D’autres autorités administratives jouent un rôle dans l’application de la réglementation : la protection de la santé publique – l’affichage – les inscriptions – le colportage et la distribution d’écrits – le vagabondage, la mendicité, l’oisiveté – les jeux de hasard et loteries – la police des étrangers – la lutte contre les nuisances – la réglementation relative aux animaux – les activités commerciales – le régime des armes, munitions et explosifs – la réglementation applicable aux débits de boissons et la lutte contre l’alcoolisme – les établissements recevant du public – l’organisation des secours en cas de catastrophe – le permis de conduire – les conditions administratives de circulation des véhicules – les principales infractions au Code de la Route – les procédures particulières prévues par le Code de la Route – la répression de l’alcoolisme dans la circulation routière.   
Afin de recenser ces autorités administratives, il convient d’examiner les Institutions malgaches.
I. Les principales autorités administratives (Article 41 de la Constitution)
C’est la Constitution qui fixe la structure de l’Etat et l’articulation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.
C’est essentiellement au sein de l’Exécutif que se situent les autorités compétentes pour exercer des pouvoirs de police.
Cependant, la compétence matérielle du pouvoir législatif lui permet aussi d’intervenir dans ce domaine.
C’est pourquoi nous envisagerons la  composition et le rôle des pouvoirs exécutif et législatif.
A. Le pouvoir exécutif :
L’exécutif est composé du Président de la République et du Gouvernement.
a) Le Président de la République :
Le Président de la République nomme le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur proposition de ce dernier.
Il promulgue les Lois et proclame les situations d’exception lorsque les circonstances l’exigent.
b) Le Gouvernement :
Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres. Il détermine et conduit la politique de l’Etat et dispose à cet effet de l’Administration et des Forces Armées.
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement, a l’initiative des Lois et en assure l’exécution. Il a également la charge de la sécurité publique et du maintien de l’ordre.
En Conseil du Gouvernement, il arrête les projets de Loi et exerce le pouvoir réglementaire. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Membres du Gouvernement avec faculté de subdélégation.
B. Le pouvoir législatif :
La Loi est votée par le Parlement formé par l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Le domaine de la Loi est défini par l’article 82.3 de la Constitution. La Loi fixe les règles concernant les droits civiques, la nationalité,…, la détermination des crimes et délits, elle détermine les principes fondamentaux de l’utilisation des forces de l’ordre, les limitations des libertés publiques et individuelles durant les situations d’exception.
A ce titre le pouvoir Législatif intervient donc au niveau de l’ordre public.
Après avoir vu quelles sont les Institutions dotées de pouvoirs de police, il convient d’examiner quelles sont celles qui jouent un rôle dans l’application des mesures de police. Il s’agit essentiellement des collectivités territoriales décentralisées.
II. Les collectivités territoriales décentralisées
L’article 126, al.4 de la Constitution stipule que « Les Provinces Autonomes, organisées en collectivités territoriales décentralisées comprennent des régions et des communes qui sont dotées chacune d’un organe délibérant et d’un organe exécutif ».
L’organisation territoriale est donc composée des Provinces Autonomes – des Régions et des Communes. Ces collectivités qui détiennent un certain nombre de pouvoirs publics disposent de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
En outre, l’Etat met à leur disposition un certain nombre de services publics.
En contrepartie de ces possibilités étendues, est institué le principe de la tutelle exercée à chaque niveau d’organisation sur les collectivités inférieures.
A. Les structures des collectivités territoriales décentralisées :
Créée et délimitée, jusqu’à ce jour, par Décret en Conseil des Ministres, chaque collectivité territoriale décentralisée est une portion du territoire national dans laquelle les citoyens participent effectivement à la gestion des affaires publiques et garantissent l’expression de leur diversité et de leurs spécificités.
La Constitution prévoit que la dénomination et la délimitation de chaque collectivité territoriale décentralisée peuvent être modifiées par Décret en Conseil des Ministres après consultation des organes des provinces autonomes concernées, sur la base de critères de viabilité au plan géographique, économique et socioculturel. Des modifications pourront donc intervenir ultérieurement.
a) Structure :
Quel que soit leur niveau, les collectivités décentralisées sont constituées d’un organe délibérant, d’un organe exécutif et d’un organe de contrôle.
1. L’organe délibérant :
Les collectivités territoriales s’administrent librement par des Assemblées qui comprennent des Conseillers.
2. L’organe exécutif :
L’exécution des décisions des Assemblées est assurée par un bureau exécutif.
3. L’organe de contrôle :
L’Etat est représenté auprès des Collectivités territoriales par un Haut fonctionnaire chargé de veiller au respect des dispositions législatives et règlementaires.
Il a également la charge de l’ordre public, du contrôle administratif. Il représente chaque Ministre et a autorité sur les services de l’Etat dans la collectivité territoriale.
b) Attributions des collectivités décentralisées :
La répartition des compétences est déterminée par la Loi en considération des intérêts nationaux et des intérêts locaux.
Les collectivités territoriales assurent avec le concours de l’Etat :
- La sécurité publique ;
- L’administration et l’aménagement du territoire ;
- Le développement économique, social, culturel et scientifique ;
- La protection de l’environnement ;
- L’amélioration du cadre de vie.
B. Dispositions particulières pour les Régions
L’article premier du Décret N°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la Loi N°2004-001 du 17 juin 2004 stipule que : « conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi 2004-001 du 17 juin 2004 instituant la Région en collectivité territoriale décentralisée et en circonscription administrative, celle-ci : en tant que Collectivité territoriale décentralisée, est composée de Communes – en tant que Circonscription administrative, comprend des Districts dont les limites territoriales coïncident avec celle des anciennes sous-préfectures »

Les Réglementations particulieres
La protection de la santé publique
La protection de la santé publique est un des rôles importants dévolus aux Etats modernes dans lesquels le bien-être de la population passe par un état sanitaire convenable.
La Législation malgache dispose d’une série de textes traitant du sujet. Le plus important est le Code de la Santé Publique, qui a fait l’objet de l’Ordonnance 62-072 du 29 septembre 1962.
Ce texte prévoit des dispositions réglementant l’exercice des professions médicales, organisant la surveillance de l’état sanitaire de la population et la protection de la salubrité publique.
I. La Réglementation des Professions Médicales
A. Médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes
1. Les conditions d’exercice :
L’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme n’est autorisé qu’aux personnes titulaires de diplômes requis (fixés par Décret) et inscrites au tableau de leur ordre professionnel.
L’article 35 du Code de la Santé Publique prévoit que tout membre du corps médical ou paramédical doit déférer aux réquisitions légalement faites par l’autorité publique.
Les ordres professionnels ont pour mission de contribuer à la réglementation des professions médicales en :
- veillant au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession et à l’observation par ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le Code de Déontologie ;
- assurant la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession en cause ;
- gérant les biens dont il dispose et en organisant des œuvres d’entraide et de retraite pour ses participants.
2. L’exercice illégal des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme :
a) Les éléments constitutifs
Etant considéré comme exerçant illégalement la profession de médecin ou chirurgien-dentiste :
- toute personne qui fait des actes de nature médicale (diagnostic, traitement, consultation) sans être titulaire du diplôme d’Etat ou d’Université de docteur en médecine ;
- toute personne qui, munie d’un titre régulier, outrepasse les attributions que la Loi lui confère (ex. aide à des personnes dépourvues de diplômes, afin de leur éviter les rigueurs de la Loi) ;
- tout médecin ou chirurgien-dentiste non inscrit au tableau de son ordre professionnel.
L’exercice illégal de la profession de sage-femme est constituée par la pratique des accouchements du fait de :
- toute personne non titulaire du diplôme requis ;
- toute sage-femme non inscrite au tableau de son ordre professionnel.
b) Les sanctions
L’exercice illégal de la médecine et de la chirurgie dentaire est d’une amende de 600.000Ar à 3.000.000Ar et, en cas de récidive, d’une amende de 3.000.000Ar à 6.000.000Ar (Article premier de la Loi 2004-051 modifiant le taux des amendes dans le Code Pénal) et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Par ailleurs, le matériel médical ayant permis l’exercice illégal pourra être confisqué.
L’exercice illégal de la profession de sage-femme est puni d’une amende de 400.000Ar à 3.000.000Ar et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. La confiscation de matériel pourra être prononcée.
B. La Profession d’Infirmier
Elle est accessible à toute personne, pourvue du titre d’infirmier reconnu par la Loi, ou encore, munie d’une autorisation du Ministre de la Santé pour exercer soit à domicile, soit dans des services hospitaliers.
L’exercice illégal de la profession d’infirmier est puni d’une amende de 200.000Ar à 600.000Ar et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une des deux peines seulement.
C. La Profession de pharmacien
Peuvent exercer la profession de pharmacien les nationaux, âgés de plus de 25ans, titulaire d’un diplôme de pharmacien reconnu par l’Etat.
Les pharmaciens sont regroupés au sein d’un ordre professionnel. Ils sont seuls habilités à la préparation de médicaments destinés à la médecine humaine, à la vente de plantes médicinales conformes à la pharmacopée (liste de produits) et à la vente de pansements et instruments utiles à la médecine.
L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment médicale, sauf dérogation expresse du Ministre de la Santé.
Cependant, les médecins exerçant dans une localité où il n’y a pas d’officine pharmaceutique sont habilités à délivrer les médicaments qu’ils prescrivent.
Toutes infractions aux dispositions relatives à l’exercice de la profession de pharmacien sont punies d’une amende de 40.000Ar à 6.000.000Ar et en cas de récidive, d’une amende de 80.000Ar à 1.200.000Ar et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une des deux peines seulement.
D. Les laboratoires d’analyses médicales
Destinés à faciliter le diagnostic médical, le traitement ou la prophylaxie de maladies humaines, les laboratoires d’analyses médicales  ne peuvent être ouverts que par des personnes titulaires d’un diplôme requis par Décret. S’agissant des diagnostics de grossesses, les laboratoires doivent disposer d’un registre, coté et paraphé par le Commissaire de Police sur lequel seront inscrits, avant l’exécution du diagnostic, les nom et adresse de l’auteur de la prescription, de la personne, objet de l’examen, et la pièce d’identité détenue par celle-ci.
E. La répression d’activités paramédicales illicites
1. L’usurpation de fonction
L’usurpation de fonction de médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme est passible des peines prévues à l’article 258 du Code Pénal, soit un emprisonnement de deux à cinq ans.
2. Le charlatanisme
Le charlatan est celui qui, exploitant la crédulité humaine, tire profit de manœuvres, faisant croire à la pratique de la médecine ou à la possession de dons de divination. Trois types de sanctions sont applicables aux charlatans en fonction de la nature des constatations faites par le service de Police :
- la sanction applicable à l’exercice illégal de la médecine ;
- la sanction des articles 473-6 et 475-3 du Code Pénal relatifs à ceux qui pratiquent le métier de deviner ;
- la sanction applicable à l’escroquerie.
L’intervention des services de Police, dans ce domaine se fait sous forme d’enquête judiciaire, en prenant bien soin de recueillir les témoignages et constatations susceptibles de confondre le suspect.
3. La sorcellerie
L’Ordonnance 60-074 du 28 juillet 1960 tendant à la répression des actes de sorcellerie comble une lacune dans le dispositif législatif, alors même que les coutumes et les croyances ancestrales faisaient de la sorcellerie une pratique susceptible de troubler gravement l’ordre public (l’administration de substances toxiques par des sorciers pouvant entraîner mort d’homme).
Le texte donne aux pouvoirs publics, et donc aux services de Police, les moyens juridiques de sanctionner quiconque se sera livré à des pratiques de sorcellerie, de magie ou de charlatanisme susceptibles de troubler l’ordre public et de porter atteinte aux personnes et à la propriété.
La sanction est celle de l’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 200.000Ar à 3.000.000Ar, avec possibilité de confiscation des objets utilisés.
II. La Surveillance de l’état sanitaire de la Population
A. Les Règlements sanitaires
Le code de la santé publique habilite l’autorité administrative (c’est-à-dire le Chef de Région : article 12 de la Loi N°2004-001), soumis au contrôle hiérarchique, à établir un règlement sanitaire applicable dans sa circonscription.
Ce règlement sanitaire détermine :
- Les mesures à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles ;
- Les dispositions à prendre pour assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets ayant servis aux malades ou souillés par eux et de tout autre objet pouvant être un véhicule de contagion ;
- Les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable et la surveillance des puits et lavoirs et à l’évacuation des eaux usées.
B. La lutte contre les maladies contagieuses et autres fléaux sociaux
Le Ministre de la Santé établit et met à jour, par Arrêté, la liste des maladies transmissibles, dont la déclaration est obligatoire, pour tout membre de corps médical qui en a constaté l’existence. La désinfection des lieux fréquentés par les malades contagieux est obligatoire ; elle est faite par les services locaux d’hygiène : BMH, Centre de santé de base, etc.
L’état d’alerte sanitaire :
Afin d’enrayer tout danger de propagation des maladies transmissibles, le Ministre de la santé peut prendre un Arrêté instituant l’état d’alerte sanitaire dans une localité donnée. La déclaration de l’état d’alerte sanitaire entraîne la mise en application obligatoire des mesures d’hygiène et de prophylaxie.
Ces mesures s’appliquent à tous, et toute infraction est passible d’une amende de 100.000Ar à 1.500.000Ar et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement.
La lutte contre les fléaux sociaux :
Il s’agit de la lutte contre la tuberculose, les maladies vénériennes, la lèpre, le paludisme, le CHIKUNGUNIA, DINGUE, la peste, le SIDA, etc.
Le code de la santé publique organise, pour ces maladies, un dispositif de déclaration obligatoire ou qui peut être rendu obligatoire par le Ministre de la santé.
C. Le contrôle sanitaire aux frontières
Un contrôle sanitaire est instauré dans les circonscriptions limitrophes des collectivités territoriales décentralisées (circonscription régionale) afin d’éviter la propagation de maladies contagieuses notamment lorsque le trafic a lieu avec des pays atteints d’une infection contagieuse.
A cet effet, tout individu qui refuse de déférer aux réquisitions d’urgences à lui adressées par un service sanitaire de contrôle aux frontières sera puni d’une amende de 80.000Ar à 1.200.000Ar et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
III. La Protection de la Salubrité Publique
Les mesures de protection de la salubrité publique prévues par le code de la santé publique concernent la surveillance des eaux consommables et la salubrité des immeubles.
A. La surveillance des eaux livrées à la consommation
Le code de la santé publique pose en principe que quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine à titre onéreux ou gratuit doit s’assurer que celle-ci est potable.
Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable qui, par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règles sanitaires a occasionné la livraison d’une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique sera puni d’une amende de 36.000Ar à 180.000Ar et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Seront punis des peines de l’article 473 du Code Pénal (2ème classe) ceux qui par négligence ou incurie contribueront à polluer par quelque moyen que ce soit : les sources, les puits, fontaines, etc.
B. La surveillance de la salubrité des immeubles
Lorsqu’un immeuble, de par sa nature, constitue un danger pour la santé des occupants ou des voisins, l’autorité municipale ou communale, après enquête, peut prendre un Arrêté d’interdiction d’habiter ou imposer des mesures propres à faire disparaître les causes d’insalubrité en fixant un délai d’exécution. L’exécution de l’Arrêté d’interdiction d’habiter peut entraîner la mise en œuvre d’une mesure d’expulsion.
IV. Le Rôle des services de Police en Maintien de santé publique
Les services de Police ont, en matière de santé publique, un rôle de contrôle du respect des dispositions prévues par le code de la santé publique et un rôle de constatation des infractions.
C’est une mission que la Police accomplit de sa propre initiative sur les marchés (conditions d’hygiène des denrées offertes à la vente), à l’égard des pollutions ou encore à la requête du Directeur Général de la santé publique, du Chef de Région ou des médecins responsables des bureaux d’hygiène.
Cependant, très souvent dans ce domaine, la seule action répressive de Police ne suffit pas à régler les problèmes ; elle doit être, de préférence, accompagnée d’une action éducative (à la charge des autorités administratives) à l’égard de la population.

Dernière mise à jour : ( 16-05-2007 )